J.O. Numéro 81 du 5 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mars 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial de la direction des relations économiques extérieures


NOR : ECOP0100210A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1997 portant création d'un comité technique paritaire spécial auprès de la direction des relations économiques extérieures,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel de la direction des relations économiques extérieures afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire spécial de la direction des relations économiques extérieures.
La date de la consultation est fixée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires ainsi que les agents de droit local en fonction au sein du service concerné.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.


Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le directeur des relations économiques extérieures.
La liste des agents appelés à voter sera affichée au moins quinze jours avant la date du scrutin, dans chaque poste d'expansion économique à l'étranger, dans les directions régionales du commerce extérieur et dans les services de l'administration centrale.
Dans les huit jours qui suivront cet affichage, les électeurs pourront vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter de nouvelles demandes d'inscription qu'ils devront immédiatement transmettre au bureau des ressources humaines de la direction des relations économiques extérieures.
Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.


Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté doivent faire acte de candidature auprès du directeur des relations économiques extérieures.
Les actes de candidature doivent être déposés contre reçu au moins dix semaines avant la date du scrutin. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des organisations syndicales s'étant portées candidates au scrutin sera affichée dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.


Art. 5. - Si aucune organisation syndicale ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Art. 6. - Il est institué un bureau de vote placé auprès du directeur des relations économiques extérieures.
Le président du bureau de vote est le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.


Art. 7. - Le vote s'effectuera par correspondance. Il a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Chaque agent se verra remettre une enveloppe contenant les bulletins de vote correspondant aux listes des organisations syndicales ayant présenté des candidats accompagnés des informations remises par lesdites organisations syndicales.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention autre que celle fixée par l'administration, ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte son nom et ses prénoms, son grade, son affectation. Cette enveloppe no 2 est placée dans une troisième enveloppe qui est cachetée et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
Les votants adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative au bureau de vote compétent. L'enveloppe no 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 9. - Le bureau de vote, auquel sont rattachés les votants par correspondance, procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article .


Art. 11. - Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les 48 heures après le dépouillement.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Compte tenu des résultats de cette consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 13. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration et le directeur des relations économiques extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier